La durée de certains congés pour événements familiaux est allongée

Loi 2016-1088 du 8-8-2016, art. 9 : JO 9

Depuis le 10 août 2016, en cas de décès d’un enfant, le salarié a droit au minimum à 5 jours de congé (au lieu de 2) ; il a droit à 3 jours (au lieu de 2) pour le décès du conjoint.

La loi réécrit, tout en les modifiant, les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux, et non plus les « autorisations exceptionnelles d’absence », selon la nouvelle structure prévue dans le Code du travail : ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives.
Ces dispositions s’appliquent depuis le 10 août 2016, date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de celle nécessitant la parution d’un décret et signalée ci-après.
 

Les congés sont de droit

Les congés pour événements familiaux restent de droit pour les salariés. Ils ne peuvent pas être soumis à une condition d’ancienneté (C. trav. art. L 3142-1). Leur durée est toujours susceptible d’être variable selon les branches ou les entreprises, puisqu’elle continue à être fixée par un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, un accord de branche (C. trav. art. L 3142-4).

Il est à noter que l’accord collectif en question ne peut pas prévoir des durées de congé inférieures à celles prévues par les mesures supplétives, à défaut d’accord. Il s’agit là d’une exception au nouveau principe du droit du travail selon lequel, dans certains domaines notamment celui des congés, les dispositions conventionnelles peuvent être moins favorables aux salariés que les mesures supplétives.
 

Les durées des congés sont augmentées en cas de décès d’un proche

La loi augmente la durée des congés en cas de décès d’un proche du salarié dans les conditions suivantes :

- décès d’un enfant du salarié : 5 jours (au lieu de 2 antérieurement),
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours (au lieu de 2 antérieurement),
- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours (au lieu d’un antérieurement).

Les autres durées d’absence sont inchangées, à savoir :

- 4 jours en cas de mariage ou de Pacs,
- 1 jour en cas de mariage d’un enfant,
- 3 jours en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.

La loi prévoit également 2 nouveaux cas ouvrant droit à congé :
- le décès du concubin du salarié : 3 jours ;
- l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours.

 

L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ouvre droit à congé

La durée des congés ne peut pas être imputée sur celle des congés payés

Comme auparavant, les congés pour événements familiaux sont rémunérés par l’employeur et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La loi précise désormais expressément que la durée de ces congés ne peut pas être imputée sur celle des congés payés (C. trav. art. L 3142-2).
Cet article du Code du travail relevant de l’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
 

Le salarié peut contester en justice le refus de l’employeur de lui accorder un congé

La loi autorise désormais le salarié, en cas de refus de l’employeur de lui accorder un congé ou s’il lui accorde un congé d’une durée inférieure à celle légalement ou conventionnellement prévue, de contester cette décision devant le conseil de prud’hommes, statuant en référé (C. trav. art. L 3142-3).

Toutefois, cette mesure n’est pas encore effective, car elle nécessite la publication d’un décret devant préciser les conditions de cette action en justice.
 
 
 



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