Réunions des délégués du personnel :
combien de représentants syndicaux ?



Cass soc. 28-1-2015 n° 13-24.242 (n° 143 FS-PB)

Lors de leurs réunions avec l'employeur, les délégués du personnel ont le droit de se faire assister d'un représentant par confédération syndicale.

Une entreprise décide de mettre fin à un usage en vertu duquel les délégués du personnel peuvent se faire assister de plusieurs délégués syndicaux lors des réunions mensuelles avec l'employeur, exigeant qu'un seul délégué syndical les assiste. Un syndicat demande alors en justice, d'une part, que la dénonciation de l'usage par l'employeur soit déclarée inopposable et, d'autre part, que les délégués du personnel puissent être assistés par les représentants syndicaux de leur choix lors des réunions. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, le syndicat se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur le premier point, mais ne les suit pas sur le second.


La dénonciation d'un usage doit être notifiée aux seuls salariés concernés


A l'appui de l'affirmation selon laquelle la dénonciation était inopposable, le syndicat faisait valoir que l'employeur n'avait pas informé individuellement l'ensemble des salariés de l'entreprise.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande : la dénonciation d'un usage relatif à l'assistance des délégués du personnel par des représentants syndicaux lors des réunions mensuelles est régulière dès lors que l'employeur a préalablement informé les délégués du personnel, les membres du comite oentreprise et les délégués syndicaux. seuls salariés concernés.

A noter La Cour de cassation fait ici application d'un principe énoncé à plusieurs reprises : la dénonciation d'un usage par l'employeur ne doit être notifiée à tous les salariés individuellement que s'il s'agit d'une disposition qui leur pro?te (Cass. soc. 13-10-2010 n° O9-13.110 ; Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-28.236).
 

L'assistance des délégués est limitée à un représentant par confédération syndicale


Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale lors des réunions avec l'employeur (C. trav. art. L 2315-10, al. 2).
Ce texte est susceptible de plusieurs interprétations : faut-il comprendre que chaque délégué du personnel peut être assisté d'un représentant syndical - thèse du syndicat demandeur - ou qu'un représentant syndical doit assister l'ensemble des délégués, comme le prétendait l'employeur ?

Le premier juge avait retenu la première interprétation. La cour d'appel s'était prononcée pour la seconde.

La Cour de cassation tranche en faveur d'une solution intermediaire : le nombre des représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel, lors cle leurs réunions avec l'employeur est fixé à un par confédération syndicale.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la Haute Juridiction se prononce sur cette question. Ce faisant, elle rejoint la position exprimée par l'administration (Rép. Jacquot: AN 18-1-1988 p. 210 n° 31081).

Cette solution s'explique de la manière suivante.
D'un côté, il n'existe pas, sauf texte particulier, une délégation, mais des délégués du personnel. Le fait qu'au cours des réunions l'employeur les reçoive collectivement n'y change rien : chaque délégué exerce des prérogatives qui lui sont propres. D'où la pluralité de représentants syndicaux.
Mais, d'un autre côté, la nature de la représentation syndicale en entreprise, qui est une représentation de tendance s'oppose à la présenœ de plusieurs représentants d'une même confédération. Ainsi, deux syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent pas présenter, chacun, des candidatures dans un même collège ou une liste prétendument commune, pour être tous deux représentatifs et désigner, sous l'étiquette d'une même confédération, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi (Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-21 .356).
 

LA DECISION

I - Pour être régulière, la dénonciation par l'employeur d'un usage doit être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Tel est le cas de la dénonciation d'un usage relatif à l'assistance des délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, puis les délégués syndicaux, seuls salariés concernés.

II - L'article L2315-10 alinéa 2 du Code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L 2315-8 du Code du travail, mais à un par confédération syndicale.


 
 



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