Comité d'entreprise
Délais de consultation et base de données




 
Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013

 
La loi de sécurisation de l'emploi a prévu d'encadrer les délais de consultation du comité d'entreprise et ceux dans lesquels les experts assistant ce comité doivent remettre leur rapport. Cette loi a également décidé la création d’une base de données économiques et sociales dans les entreprises tenues de mettre en place un comité d'entreprise. Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 (JO 31 p. 22409) fixe les modalités d’application de ces nouvelles règles. Il sera complété par une circulaire du ministère du travail qui devrait paraître fin janvier ou début février 2014.


Délais de consultation


Selon l`article L 2323-3 du Code du travail issu de la loi de sécurisation de l'emploi, les délais dans lesquels sont rendus les avis du comité d'entreprise (CE) ou du comité central d'entreprise (CCE) sont fixés par accord entre l'employeur et ledit comité ou, à défaut, par décret en Conseil d'État.
Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 fixe les délais applicables en l'absence d'accord.
Les nouvelles règles sont codifiées aux articles R 2323-1 et R 2323-1-1 du Code du travail. De ce fait, l'ancien article R 2323-1, relatif à la consultation du CE sur la mise en place ou la modification d'un régime de protection sociale complémentaire, devient l'article R 2323-1-11.
On rappelle que lorsque le délai imparti au comité pour rendre son avis est fixé par accord, il doit permettre au comité d`exercer utilement sa compétence (en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises) et ne peut en tout état de cause être inférieur à 15 jours. En outre, l'accord doit être conclu avec la majorité des membres titulaires élus du comité (C. trav. art. L 2323-3).

Consultations concernées

L'encadrement des délais de consultation du CE a un champ d’application très large. En effet, selon l'article L 2323-3 du Code du travail, sauf disposition législative fixant un délai spécifique, il concerne :
- l'ensemble des consultations ponctuelles ou périodiques relevant des attributions économiques du CE mentionnées aux articles L 2323-6 à L 2323-60 du Code du travail (organisation et marche de l'entreprise, conditions de travail, formation professionnelle et apprentissage...).
- la consultation sur le bilan social (C. trav. art. L 2323-72) ;
- la consultation sur l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les entreprises où œ contingent n'est pas déterminé par convention (C. trav. art. L 3121-11)
- la consultation sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou d'accord sur ce droit d'expression (C. trav. art. L 2281-12).

Point de départ

Le délai de consultation du CE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation.
Toutefois, pour les informations mises à disposition du comité dans la base de données économiques et sociales, le délai court à compter de l'information par l'employeur de cette mise à disposition (C. trav. art. R 2323-1 nouveau).
La rédaction du nouvel article R 2323-1 du Code du travail pourrait laisser penser que le principe qu'il définit s'applique également lorsque le délai est fixé par accord entre l'employeur et le CE. Mais, la loi ne renvoyant au décret que pour la fixation du délai en l'absence d'accord, cet article ne vise que cette hypothèse. Si un accord est conclu, celui-ci peut donc prévoir un autre point de départ. Cette interprétation nous a été confirmée par l'administration.

Durée du délai

A défaut d’accord entre l’employeur et le comité, ce dernier est réputé avoir été consulté et avait rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date ci-dessus.
Ce délai est porté à :
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert
- 3 mois en sas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT:
- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
En cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s’appliquent que le CE soit assisté ou non d'un expert. L’avis du ou des CHSCT doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant l'expiration de ce délai (C, trav, art. R 2323-'M nouveau).

Entrée en vigueur

Le décret du 27 décembre 2013 est entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel soit le 1er janvier 2014. Les délais qu’il fixe s’imposent aux consultations ouvertes à compter de cette date. En revanche, en peut penser qu’il ne s’applique pas aux consultations déjà en cours à cette date.


Délais d'expertise


Les articles L 2325-35 et suivants du Code du travail autorisent le comité d'entreprise (CE) à recourir à des experts comptables ou techniques pour l'exercice de ses attributions.
La loi de sécurisation de l'emploi a prévu que ces experts doivent remettre leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le CE ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord (C. trav. L 2325-42-1).
À noter qu'en cas d'accord, celui-ci doit également déterminer le délai dans lequel l'expert peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande (C. trav. L 2325-42-1),
Le décret du 27 décembre 2013 fixe les délais applicables à défaut d’accord mais uniquement pour les expertises ci-après. Pour les autres expertises, si aucun texte ne fixe de délai spécifique à la consultation en cause le délai imparti à l’expert n’est pas réglementé. Mais, en pratique, le CE devra lui demander se rendre son rapport avant l’expiration du délai dont il dispose lui-même pour rendre son avis.  
Pour ces autres expertises, un accord peut aussi fixer le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport.

Introduction de nouvelles technologies

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CE peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies (C. trav. art. L 2325-38).
Désormais, à défaut d'accord, cet expert dispose, à compter de sa désignation :
- de 3 jours pour demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur doit répondre dans les 5 jours.
- de 21 jours pour remettre son rapport (C. trav. art. R 2325-6-3 nouveau).

Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise

La loi de sécurisation de l'emploi a institué une consultation annuelle du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise dont le support de préparation est la future base de données économiques et sociales. Le Code du travail autorise le CE, s’il le souhaite, à se faire assister d'un expert-comptable en vue de cette consultation (C. trav. art. L 2323-7-1).
Dans œ cas, si les membres élus du comité demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport doit, en l’absence d'accord, être remis au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis (C. trav. art. R 2325-6-1 nouveau).
La consultation sur les orientations stratégiques étant prévue par l'article L 2323-7-1 du Code du travail, le délai laissé au comité pour rendre son avis est encadré dans les conditions énoncées ci-dessus.
S'il juge nécessaire que l'employeur lui communique des informations complémentaires, l'expert-comptable doit les lui demander au plus tard dans les 3 jours de sa désignation. L'employeur doit répondre à cette demande dans les 5 jours (C. trav. art. R 2325-6-1 nouveau).

Opérations de concentration

Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration (telle que définie à l'article L 430-1 du Code de commerce), l'employeur doit réunir le CE dans les 3 jours de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l`Autorité de la concurrence, soit de la Commission européenne. Au cours de cette réunion, le CE ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert-comptable. S'il décide de procéder à une expertise comptable, le CE ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert (C. trav. art. L 2323-20).
Désormais, à défaut d'accord, l'expert doit :
- au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur doit répondre dans les 5 jours
- remettre son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier (C. trav. art. R 2325-6-2 nouveau).

Entrée en vigueur

Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 est entré en vigueur le 1er janvier 2014 on peut penser qu’il ne s’applique pas aux expertises déjà en cours à cette date. La question de son application aux expertises décidées après cette date alors que la consultation était déjà en cours au 1er janvier 2014 est plus délicate. On attend avec intérêt de savoir quelle sera la position de l’administration sur cette question.

Tableau récapitulatif

Pour les expertises ci-après, à défaut d’accord entre l’employeur et le CE, les délais d'expertise sont fixés comme suit.
Expertise visée
Demande d'information par
l`expert
Réponse de
l'employeur à l’expert
Remise du rapport
Fondement juridique
Expertise comptable en vue de |’examen des orientations
stratégiques de
|'entreprise
3 jours à compter de la désignation
5 jours à compter de la demande
au plus tard 15 jours
avant l'expiration du
délai dont dispose le
CE pour rendre son
avis
C. trav. art. R 2325-6-1 nouveau
Expertise comptable
en cas d'opération de concentration
3 jours à compter de la désignation
5 jours à compter de la demande
8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou
de la Commission
européenne saisie du dossier
C. trav. art. R 2325-6-2 nouveau
Expertise technique à l'occasion d'un projet important
d'introduction de
nouvelles technologies (1) 
3 jours à compter de la désignation
5 jours à compter de la demande
21 jours à compter de sa désignation
C. trav. art. R. 2325-6-3 nouveau
 (1) Ne concerne que les entreprises d'au moins 300 salariés.


Base de données économiques et sociales


La loi de sécurisation de l’emploi a prévu la mise en place d'une base de données économiques et sociales dans les entreprises d'au moins 50 salariés tenues de mettre en place un comité d'entreprise (CE). Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 fixe les modalités d'application de cette nouvelle obligation.
Les règles applicables à cette nouvelle base sont codifiées aux articles R 2323-1-2 à R 2323-1-10 du Code du travail.

Mise en place

Délai

Conformément à l’article 8 de la loi de sécurisation de l’emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés.
Ainsi au plus tard aux dates précitées, les entreprises concernées devront avoir mis en place la base de données.

Cadre

La base de données est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, elle comporte les informations que l'employeur met à disposition de œ comité et des comités d'établissement (C. trav. art. R 2323-1-6, al.1 nouveau).
Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe. Cette convention ou cet accord doit alors déterminer notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base (C. trav. art. R 2323-1-10 nouveau).
La constitution d'une base de données au niveau du groupe est donc purement facultative et ne saurait en tout état de cause se substituer à l'obligation de mettre en place une base de données au niveau de l'entreprise. Sauf stipulation contraire de la convention ou de l'accord l'instituant, la base mise en place au niveau du groupe n'est pas soumise aux règles exposées ci-après.

Forme et contenu

La base de données est constituée sur  support informatique ou papier.
Elle comporte les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques à compter du 31 décembre 2016, les informations communiquées de manière récurrente au CE.

Informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques

La base de données permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav. art. R. 2323-1-2 nouveau).
Les informations à verser dans la base à ce titre diffèrent selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés. Mais, quel que soit l'effectif de l'entreprise, certains principes généraux sont applicables.

Règles générales

L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par |'activité de l'entreprise (C. trav. art. R 2323-1-2 nouveau).
Elle comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net (C. trav. art. R 2323-1-3 et R 2323-1-4 nouveaux) ainsi que les informations mentionnées ci-après selon l’effectif de l’entreprise.
Les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les 2 années précédentes et telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les 3 années suivantes.
Toutefois au titre de l’année 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et de l’année 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, les entreprises ne sont pas tenues d’y intégrer les informations relatives aux 2 années précédentes.
Si en 2014, les entreprises d'au moins 300 salariés ne sont pas tenues d'intégrer les données de 2013, il semble qu'elles devront en revanche le faire en 2015. De même, si en 2015 les entreprises de moins de 300 salariés ne sont pas tenues d'intégrer les données 2014, elles devront, semble-t-il, les verser dans la base en 2016.
Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les 3 années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise (C. trav. art. R 2323-1-5 nouveau).

Entreprises d'au moins 300 salariés

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la base de données comporte une présentation de la situation de l'entreprise et les informations suivantes (C. trav. art. R 2323-1-3 nouveau) :
Thèmes
Informations à rassembler dans la base
A. Investissements
1° Investissement social
a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens
d) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Évolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité.
2° Investissement matériel et immatériel
a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 5 du Code de commerce informations environnementales présentées en application de œt alinéa et mentionnées à l'article R 225-105-1, I, 2° de ce Code (1).
B. Fonds propres, endettement et impôts
1° Capitaux propres de l'entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments
1° Évolution des rémunérations salariales ;
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L 225-115 du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article (2).
2° Épargne salariale : intéressement, participation.
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application de l'article L 225-102-1, al.1 à 3 du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L 225-102 du même Code (3).
D. Activités sociales et culturelles
1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CE ;
2° Dépenses directement supportées par l'entreprise
3° Mécénat
E. Rémunération des financeurs (en dehors des éléments mentionnés au B)
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F. Flux financiers à destination de l'entreprise
1° Aides publiques ;
2° Réductions d'impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales
4° Crédits d'impôts ;
5° Mécénat.
G. Sous-traitance
1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
H. Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Pour les entreprises appartenant à un groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
 (1) Il résulte de œtte disposition que pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions tenues de faire figurer des informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion, la base de données doit rassembler les informations environnementales de œ rapport.
(2) Cette disposition a pour effet d'imposer aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions de mentionner dans la base le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées.
(3) Cette disposition a pour effet d'imposer aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions cotées ou contrôlées par une société cotée de faire figurer dans la base la même information sur les rémunérations versées aux mandataires sociaux que celle qu'elles doivent donner dans leur rapport de gestion.
 
Entreprises de moins de 300 salariés

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la base de données comporte une présentation de la situation de l'entreprise et les informations suivantes
Thèmes
Informations à rassembler dans la base
A. investissements
investissement social :
a) Évolution des effectifs par type de contrat ;
b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en œ sens ;
d) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Évolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Évolution des actifs nets d`amortissement et de
dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
B. Fonds propres, endettement et impôts
1° Capitaux propres de l'entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans
l'ensemble de leurs éléments
Évolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales,
évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L225-115 du Code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article (1) ;
c) Épargne salariale : intéressement, participation.
D. Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CE, mécénat.
E. Rémunération des financeurs
(en dehors des éléments mentionnés au B)
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F. Flux financiers à destination de l'entreprise
1° Aides publiques ;
2° Réductions d'impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales
4° Crédits d'impôts ;
5° Mécénat.
G. Sous-traitance
1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
H. Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Pour les entreprises appartenant à un groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu'iIs figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une
importance significative ;
2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
 (1) Cette disposition a pour effet d`imposer aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions de mentionner dans la base le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées.

Informations récurrentes

Outre les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques, la base doit également comporter l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CE (C. trav. art. R 2323-1-2 nouveau). Mais les employeurs ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour se conformer à cette obligation.
L`article 2 du décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 prévoit en effet expressément que les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données au plus tard le 31 décembre 2016.

Actualisation

Périodicité


Les éléments d'information de la base doivent être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (C. trav. art. R 2323-1-6 nouveau).
Ainsi, pour les informations à transmettre de manière récurrente au CE, la périodicité prévue par le Code du travail pour chacune de ces informations doit être respectée.

Information des personnes concernées

L'employeur informe de l'actualisation de la base, selon des modalités qu'il détermine, les représentants du personnel autorisés à la consulter.
Ces modalités doivent permettre à ces personnes d'exercer utilement leurs compétences respectives (C. trav. art. R 2323-1-7 nouveau).

Effets sur les obligations d’information récurrente du CE

La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE vaut communication à celui-ci de ces rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la périodicité prévue par le Code du travail est respectée ;
- l'employeur met à disposition des membres du CE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le Code du travail (C. trav. art. R 2323-1-9 nouveau).
On rappelle que si l'actualisation de la base vaut, sous les réserves ci-dessus, communication au CE des informations, en revanche elle ne dispense pas l'employeur de procéder à la consultation du CE chaque fois que l'information transmise doit donner lieu à une telle consultation.

Consultation de la base

Selon la loi, la base de données est accessible en permanence aux membres du CE ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux (C. trav. art. L 2323-7-2).
S'agissant des délégués du personnel, il résulte de cette disposition que leur droit d'accès à la base de données est limité au cas ou l'entreprise, bien que tenue de mettre en place un CE, en est dépourvue par suite d'une carence de candidats aux élections.

Modalités de consultation

31 L'employeur fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités doivent permettre aux personnes mentionnées ci-dessus d'exercer utilement leurs compétences respectives (C. trav. art. R 2323-1-7 nouveau).

Confidentialité

Selon la loi, les représentants du personnel ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans cette base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav. art. L 2323-7-2).
Le décret précise que l'employeur doit non seulement présenter les informations confidentielles comme telles mais également indiquer la durée de ce caractère confidentiel (C. trav. art. R 2323-1-8 nouveau).
Par obligation de discrétion, il convient d'entendre une interdiction de divulguer l'information aux membres du personnel ainsi que, a fortiori, à toute personne extérieure à l'entreprise.

 
 



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