Le droit à rémunération du salarié en congé de formation économique et sociale de nouveau reconnu

Loi 2015-994 du 17-8-2015 art. 25 : JO 18 ; loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 268 : JO 7

L’employeur doit maintenir le salaire du bénéficiaire d’un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, si un syndicat le demande, et peut en obtenir le remboursement.

La loi 2014-288 du 5 mars 2014 sur la démocratie sociale a abrogé les dispositions relatives à la rémunération par l’employeur des salariés bénéficiant d’un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale tout en prévoyant que ce congé puisse être pris en charge par les organisations syndicales les plus représentatives sur les crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux mis en place au 1er janvier 2015.

La loi du 17 août 2015 sur le dialogue social prévoit le maintien de tout ou partie de la rémunération du salarié en congé sous certaines conditions, ces dispositions étant inscrites au nouvel article L 3142-8 du Code du travail. L'entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la publication de décrets d'application.

La rémunération doit être demandée par une organisation syndicale

La loi reconnaît au salarié bénéficiant d'un congé de formation économique et sociale et de formation syndicale le doit au maintien total ou partiel de sa rémunération par l'employeur si une organisation syndicale le demande expressément par écrit.
Cette organisation doit répondre à plusieurs conditions :
  • - satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
  • - être légalement constituée depuis au moins 2 ans ;
  • - avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement.
L’organisation syndicale doit préciser le niveau demandé du maintien de rémunération.
Si l’entreprise est couverte par un accord collectif de travail prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande du syndicat porte sur la différence entre le montant maintenu et le montant total de la rémunération du salarié.
Par ailleurs, l’accord écrit du salarié au maintien de son salaire doit être annexé à la demande.

L’employeur fait l’avance de la rémunération et est remboursé par le syndicat

Dès lors qu’une organisation syndicale l’a demandé, l’employeur doit maintenir au salarié tout ou partie de sa rémunération et payer les cotisations et contributions sociales y afférentes.
Il peut ensuite en obtenir le remboursement auprès de l’organisation syndicale. Une convention peut être conclue à cet effet avec cette dernière précisant le montant et le délai du remboursement.
À défaut de convention, l’organisation rembourse la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d’un accord collectif de travail prévoyant un maintien de la rémunération, sauf si cet accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales. Un décret à paraître fixera un délai pour ce remboursement.
La loi apporte une garantie à l’employeur. En cas de non-remboursement, celui-ci pourra procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire du congé, dans les conditions et limites qui seront prévues par le décret à paraître, d’où la nécessité d’obtenir l’accord du salarié comme indiqué plus haut.

Le champ des organisations syndicales dont les formations peuvent donner lieu à congé est élargi

Notons que la loi du 6 août 2015 relative à la croissance et à l'activité (loi Macron) modifie l'article L 3142-7 du Code du travail définissant les organisations syndicales dont les formations peuvent donner lieu à congé. Sont désormais concernées, outre les organisations syndicales représentatives au niveau national, celles représentatives au niveau interprofessionnel et celles à vocation statutaire nationale et interprofessionnelle dont l'audience à ce niveau est supérieure à 3 %.


 
 



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