JOURS FERIES


 
 
A l'occasion des jours fériés, faisons le point sur les obligations spécifiques de l'employeur en la matière.
La réglementation exposée ci-après ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas d'usage ou de stipulations conventionnelles plus favorables dans l'entreprise (contrat de travail, convention collective, accord d'entreprise ou d`établissement).
 

Accorder le repos aux salariés

 
Le 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements et services où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).
En revanche, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'ascension et le lundi de Pentecôte sont des jours fériés légaux ordinaires. ll n'existe pas, pour les jours fériés ordinaires, d'obligation légale de repos, mais ces jours sont cependant généralement chômés.
Par exception, l'obligation de repos des jours fériés ordinaires s'impose légalement pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis et les stagiaires). Toutefois :
- il n'y a pas d'obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu ;
- il peut être dérogé à l'obligation par voie de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (la liste de ces secteurs figure à l'article R 3164-2 du Code du travail).
Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là, sauf s'ils sont concernés par les dérogations visées ci-dessus.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés sont des jours chômés, sauf dérogations.
Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans I 'entreprise (samedi, dimanche ou lundi généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report ›› de ce jour férié. Celui-ci n'a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.
 

Maintenir les salaires

 

Les jours fériés chômés

 
Le chômage obligatoire du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci (C. trav. art. L 3133-5).
Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (C. trav. art. L 3133-3).
Sont exclus du champ de l'article L 3133-3 les travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires.
Les travailleurs temporaires ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dés lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en  bénéficient.
Les salariés ne remplissant pas la condition fixée ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946 prévoyant, sans condition d`ancienneté, le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement (à l'exception du paiement des heures supplémentaires).
Pour les salariés dont l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.
En cas de mensualisation des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, au même titre que les heures supplémentaires réellement effectuées, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.
En cas de chômage dans l'entreprise d'un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l'horaire qu'il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.
 

Les jours fériés travaillés

 
Les salariés des établissements qui n'ont pas pu interrompre le travail le 1er mai ont droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée deux fois).
En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu'ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.
Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n'est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle,
Pour ceux au forfait en jours, le travail de cette journée, qui s'ajoute au nombre de jours fixé parla convention de forfait, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Selon l'administration, les salariés n'entrant pas dans le champ de la mensualisation sont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.
 

Ne pas récupérer les heures perdues

 
Les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération.
En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont ››, soit à la suite du chômage d'un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).
Un même jour férié ne peut cependant pas permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.
La pratique des  ponts  ne fait, en l'état actuel des textes, l'objet d'aucune réglementation. Les décisions en la matiere ne peuvent être prises qu'au niveau de l'entreprise.
 

Distinguer jours fériés chômée et temps de travail effectif

 
Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Pour déterminer le nombre d'heures  supplémentaires ouvrant droit à majoration, il n'est donc pas tenu compte des heures
non travaillées en raison du jour férié (Cass. soc. 4-4-2012 n° 10-10.701.
De méme, les heures correspondant au jour férié chômé ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel et n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Pour les salariés à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte
 

Recalculer les congés payés

 
Lorsqu'un jour férié chômé tombe pendant la période de congés payés d'un salarié, il n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d'une journée par jour férié chômé dans l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés, le congé annuel n'a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n'est normalement pas affecté au travail.
En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la jurisprudence considere que le congé doit être prolongé d'une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l'entreprise.
En l'absenœ de dispositions plus favorables dans l'entreprise, les journées de « pont ›› précédant ou suivant le jour férié doivent être considérées comme un jour ouvrable même si cette journée est chômée dans l`établissement.
 

Pas de RTT un jour férié

 
Selon un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale du 16 février  2012, les jours acquis au titre d’un accord RTT ne peuvent pas être positionnés un jour férié. Par conséquent si un jour férié et un jour RTT préfixé tombent à la même date, les salariés doivent bénéficier du premier dans les conditions habituelles et  garder le bénéfice du second qu’ils pourront poser ultérieurement.
A défaut de report du jour RTT à une date non chômée, les salariés peuvent prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au rappel de salaire pour le ou les journées non prises

 
 



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