La notion de groupe en question

 
 
Le secteur mutualiste bénéficie en France de modèles de rapprochement spécifiques, qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre européen de Solvabilité 2
 
Sgam et autres UMG (lire ci-dessous) rentrent-elles dans la définition d'un groupe retenue par la directive Solvabilité 2 ? La question est posée. Benoît Courmont, responsable Solvabilité 2 chez AG2R-La Mondiale, s'interroge : « Sous quel périmètre doit-on réaliser les tests ACPR ? La Sgam constitue-t-elle un groupe au sens de Solvabilité 2 ? » Et de s'inquiéter d'une dichotomie entre périmètres comptable et prudentiel.
 

Modèles spécifiques

 
En France, le secteur mutualiste bénéficie en effet de modèles spécifiques de rapprochement, qui permettent une grande souplesse dans les modalités de coopération, mais ne rentrent pas nécessairement dans le cadre européen créé par Solvabilité 2. Des consultations ont été engagées auprès de la profession pour déterminer dans quelle mesure cela aurait un sens de créer de nouvelles catégories de groupes répondant aux critères définis dans le nouveau régime. Il faudra aussi dire ce que deviennent les groupes qui ne rentreront pas dans ce cadre. « La balle est dans le camp de la profession », a lancé Thomas Groh, sous-directeur des assurances au Trésor, lors des Rencontres de L'Argus le 15 mai.
 
Les questions sont donc nombreuses... et les réponses ne sont pas évidentes. « Entre certains groupements assez intégrés, où une stratégie de groupe est mise en oeuvre, et d'autres où l'autonomie des membres est restée très grande, quel est le groupe prudentiel ? À quel niveau doit s'apprécier la solvabilité ? Et comment traiter les activités non financières de certains acteurs, comme l'offre de soins ? », s'interroge Emmanuel Roux, directeur général de la Mutualité française.
 
Autre question : les statuts des Sgam et autres UMG ou UGM doivent fixer les conditions d'admission, mais aussi de retrait des partenaires. « Si la solvabilité s'apprécie à l'échelle du groupe, les sorties seraient-elles encore possibles ? », questionne encore Emmanuel Roux.
 

Maintien des instruments

 
Les fédérations plaident pour le maintien de ces instruments. « Avec la Sgam, on a créé un outil très souple, progressif, fédérateur, qui permet une consolidation en douceur du secteur, souligne Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du Gema. Si elle devient une fusion pure et simple, cela risque de ralentir, voire de porter un coup d'arrêt à cette évolution. » Même sentiment à la Mutualité française. « Ces formes très souples d'intégration n'ont pas été inscrites dans le code de la mutualité ou le code des assurances par hasard, commente Emmanuel Roux. Elles laissent le temps de maturation nécessaire pour aller vers une intégration progressive. » Ce qui semble souhaitable alors que le secteur se caractérise en France par sa grande fragmentation. Il s'agit donc de ne pas en briser les ressorts.
 

Un faisceau de critères

 
- Outre la définition classique incluant une société mère et ses filiales, l'article 212 de la directive du 25 novembre 2009 détermine la notion de groupe à partir d'un faisceau de critères. Est ainsi considéré comme un groupe un ensemble d'entreprises liées, « sous forme contractuelle ou autre », par des « relations financières fortes et durables ». À la condition que l'une de ces entreprises, qui peuvent être de type mutualiste, « exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence déterminante sur les décisions », y compris financières, des autres membres. S'y ajoute encore la condition « que l'établissement et la suppression desdites relations soient soumises à l'approbation préalable du contrôleur du groupe ».
 
 

Un large éventail de modèles

 
La société de groupe d'assurance mutuelle (Sgam) a été créée en 2001 pour permettre le rapprochement de sociétés d'assurances mutuelles, de mutuelles et d'institutions de prévoyance. Elle obéit à l'article L.322-1-3 du code des assurances et repose sur des liens de solidarité financière « importants et durables ». AG2R-La Mondiale, Covéa ou encore Sferen ont choisi cette structure. Les partenaires règlent dans les statuts les modalités d'entrée et de sortie, sous le contrôle de l'ACPR, et définissent les activités mises en commun et le degré d'autonomie des partenaires.
 
L'union mutualiste de groupe (UMG), régie depuis 2008 par l'article L.111-4-2 du code de la mutualité, est un modèle comparable à celui de la Sgam pour les mutuelles du code de la mutualité. Il permet de nouer des liens de solidarité financière importants et durables.
 
L'union de groupe mutualiste (UGM), définie à l'article L.111-4-1 du code de la mutualité, permet de développer des actions en commun sans entraîner de solidarité financière. Elle peut constituer un premier pas, très souple, avant d'envisager un rapprochement plus profond.

 
Par C. L. – L’argus de l’assurance le 13 juin 2014
 
 



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