Le congé de soutien familial remplacé par le congé de proche aidant

Loi 2015-1776 du 28-12-2015, art. 53 : JO 29
Le congé de proche aidant est plus largement ouvert que ne l’était le congé de soutien familial auquel il se substitue et peut faire l’objet d’un fractionnement ou être remplacé par une période d’activité à temps partiel.
La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement vise en particulier à améliorer la prévention et la prise en charge de la perte d’autonomie. Dans ce cadre, elle transforme notamment le congé de soutien familial en congé de proche aidant en élargissant les bénéficiaires de ce type de congé et en assouplissant ses modalités d’utilisation.
 

De nouveaux cas d’ouverture du droit à congé

Tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté peut bénéficier de ce congé non rémunéré pour rester auprès d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Jusqu’à présent, le congé de soutien familial ne pouvait être ouvert qu’au titre d’un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire de pacs, ascendant, descendant, collatéral). Désormais, le congé de proche aidant est également ouvert au titre de toute personne handicapée ou âgée non membre de la famille mais avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (C. trav. art. L 3142-22 modifié).

En outre, le congé peut désormais également bénéficier aux aidants de personnes âgées ou handicapées faisant l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers, ce qui n’était pas le cas jusque-là (C. trav. art. L 3142-23 modifié).
 

Les modalités de prise du congé sont assouplies

Si la durée maximale du congé est inchangée (durée de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour toute la carrière), un fractionnement de celui-ci est désormais possible avec l’accord de l’employeur sous réserve pour le salarié d’en avertir ce dernier au moins 48 heures avant chaque période de congé.

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente, le congé peut toutefois être pris immédiatement. Les modalités du fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, seront fixées par un décret à paraître (C. trav. art. L 3142-24 modifié).

Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, bénéficier, au lieu d’un congé, d’une période d’activité à temps partiel (C. trav. art. L 3142-24 modifié).
 
 
 



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