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Les agences d’assurances sécurisent leur forfait annuel en joursUn avenant conclu le 30 octobre dernier actualise l’ensemble des règles régissant les forfaits jours dans les agences d’assurances pour les mettre en conformité avec les exigences jurisprudentielles. Ce texte est désormais en cours d’extension.Les partenaires sociaux des agences générales d’assurances (sauf FO) ont signé le 30 octobre 2014, un avenant consacré au forfait annuel en jours, qui modifie l’accord de branche du 20 décembre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail. Selon la fédération Unsa, c’est la jurisprudence récente qui a justifié l’inscription de ce thème au programme de négociation, afin de prendre en compte les exigences nouvelles de protection de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle.
Les salariés concernés
Le forfait jours de 215 jours au plus, journée de solidarité incluse, comme précédemment, est réservé aux cadres de la classe VI de la classification et aux collaborateurs exerçant les métiers de « chargé de clientèle » et « attaché d’agence » positionnés en Classe IV et V de cette grille, dès lors qu’ils remplissant les critères d’autonomie exigés par le Code du travail. L’accord précise que l’écrit formalisant la convention de forfait (contrat de travail ou avenant ultérieur) devra notamment préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié et les modalités de surveillance de sa charge de travail (v. ci-après).
Le décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait exige un contrôle du nombre de jours travaillés.
L’employeur met en place un document individuel de suivi indiquant le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées, et le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, repos au titre du respect des 215 jours). Ce document est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.
Dans cette organisation, le salarié bénéficie de jours de repos, dont le nombre varie chaque année, selon, notamment, les jours fériés. Faute d’accord entre le salarié et son employeur sur le moment de la prise de ces jours (ou demi-journées) de repos, une moitié est prise aux dates de l’employeur, l’autre au choix du salarié, selon un calendrier fixé en début d’année.
Le droit au repos
Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Mais il bénéficie du droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, rappelle l’avenant. L’employeur est le garant du respect de ces dispositions. Ainsi, s’il est constaté par l’employeur ou le salarié que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, « ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec ces dispositions légales et réglementaires ». Les signataires soulignent aussi qu’il revient, conjointement, à l’employeur et au salarié de veiller « à ce qu’il soit fait un usage maîtrisé des moyens de communication technologique », respectueux de la vie privée du salarié, de ses temps de repos.
Le suivi de la charge de travail
L’employeur assure un suivi de l’organisation du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées, pour « garantir son droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée ». De son côté, le salarié tient informé son employeur et « l’alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail ». Cette organisation permet à l’employeur de constater si l’organisation ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales. Il « organise alors un rendezvous avec le salarié, afin qu’une solution permettant de remédier à cette situation soit trouvée en commun ».
Par ailleurs, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son employeur, entretien au cours duquel sont abordés sa charge individuelle de travail, sa rémunération, l’organisation du travail de l’agence, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, enfin, l’impact éventuel de l’introduction de nouvelles technologies sur la charge de travail du salarié et l’organisation du travail de l’agence.
source Liaisons Sociales 26/01/2015 |