Loi travail : les nouvelles règles en matière de congés payés applicables au 1er janvier 2017

Décret 2016-1551 du 18-11-2016 : JO 19
Décret 2016-1553 du 18-11-2016 : JO 19

Deux décrets d’application de la loi Travail du 18 novembre 2016 mettent en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives aux congés payés avec la loi du 8 août 2016. Ces règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.

A l’exception des dispositions relatives aux caisses de congés payés qui restent quasi en l’état (C. trav. art. D 3141-9 à D 3141-37), les autres mesures réglementaires, prévues par les deux décrets du 18 novembre 2016 en matière de congés payés, sont réorganisées selon la nouvelle structure du Code du travail, à savoir :

- règles d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger ;

- règles supplétives applicables à défaut de dispositions collectives.

On notera qu’aucune disposition réglementaire ne se rattache aux mesures ouvertes à la négociation collective.

Sur le fond, aucune nouveauté n’est à signaler, les modifications réglementaires restant purement formelles. La principale information à retenir est la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, fixées au 1er janvier 2017.
 

Toutes les mesures réglementaires sont d’ordre public, sauf une…

La seule mesure réglementaire supplétive est celle fixant la période d’acquisition des congés payés.

Selon le nouvel article R 3141-4 du Code du travail, à défaut d’accord collectif, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, dans les professions où l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril (Décret 2016-1551 du 18-11-2016, art. 5).

Contrairement à ce qu’il avait été envisagé dans l’exposé des motifs de la loi, le Gouvernement n’a donc pas modifié la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Celle-ci n’est pas calquée sur l’année civile, mais reste, de façon supplétive, fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (du 1er avril au 31 mars pour les salariés relevant d’une caisse de congés payés).

Toutes les autres mesures réglementaires sont d’ordre public. Elles restent inchangées, exception faite d’un article renuméroté (Décret 2016-1553 du 18-11-2016, art. 5)

Tableau récapitulatif

On trouvera dans le tableau ci-après le récapitulatif des nouvelles mesures, selon leur nature (ordre public ou dispositions supplétives). Les articles du Code du travail modifiés sont signalés en italique.
 
Code du travail
Mesures d'ordre public
Dispositions supplétives
Droit au congé
? Interdiction pour l’employeur d’employer un salarié pendant sa période de congés payés (C. trav. art. D 3141-1).
? Interdiction pour un salarié de travailler pendant les congés payés (C. trav. art. D 3141-2).
Durée du congé
? Impossibilité pour l’employeur de déduire du congé annuel certaines absences du salarié (absences autorisées, congés de maternité, paternité et adoption, maladie, accident, chômage, préavis, période militaire obligatoire) (C. trav. art. D 3141-3).
? Fixation du point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés au 1er juin  ou au 1er avril pour les salariés relevant d’une caisse des congés payés (C. trav. art. R 3141-4).
Prise des congés
? Information des salariés par  l’employeur sur la période de prise des congés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période (C. trav. art. D 3141-5).
? Communication à chaque salarié de ses dates de congé au moins un mois avant son départ (C. trav. art. D 3141-6).
Indemnités de congés payés
? Paiement de l’indemnité de congés payés selon les règles applicables au salaire (C. trav. art. D 3141-7).
? Prise en compte de l’indemnité de fin de mission dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (C. trav. art. D 3141-8).
 



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