Plafonnement aux prud'hommes :
"destruction du droit du travail" et retour au CPE

 

Une réforme éclipsée cette semaine dans les medias par l'affaire du vol Poitiers-Berlin du Premier ministre.

L’article 87 D introduit dans la loi Macron quelques jours avant le recours à l’article 49-3 plafonne les dommages-intérêts dus aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure marque un recul des droits des salariés.

D’abord, de quoi parle-t-on ?

Le terme, que l’on trouve dans les médias, d’ « indemnité de licenciement », est utilisé à tort. Les véritables indemnités de licenciement sont celles qui sont fixées dans les conventions collectives, ou la loi en l’absence de convention collective applicable, ce qui est très rare. Ces indemnités sont déterminées en fonction des années de présence dans l’entreprise (x fractions de mois par année de présence). Ici, il s’agit des dommages-intérêts payables en plus des indemnités conventionnelles en cas de licenciement abusif, c’est –à-dire, pour reprendre le terme juridique, prononcé en l’absence de « cause réelle et sérieuse ».

Aujourd’hui, pour les salariés travaillant dans des entreprises de moins de 11 salariés ou pour les salariés travaillant dans les entreprises de plus de 11 salariés mais ayant moins de deux ans d’ancienneté, le juge fixe les dommages et intérêts à verser au salarié selon le préjudice de ce dernier.

Pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés,  les indemnités sont au minimum de 6 mois de salaire. La moyenne accordée par les tribunaux tourne autour de huit mois, mais peut être beaucoup plus élevée, surtout dans le cas d’indemnités versées dans les affaires médiatisées concernant les grands groupes internationaux, que ce soit par suite d’une condamnation prononcée par les tribunaux ou, le plus souvent, dans le cadre d’accords négociés. Cela dit, dans le cas des PME et TPE, les dommages et intérêts en question tournent autour des six mois du minimum légal, simplement parce que ces entreprises ne peuvent pas payer davantage sans se trouver en difficulté.

En remplacement de ces dispositions,  le gouvernement fixe des « corridors » indemnitaires suivants : 
 
    Effectif de l’entreprise
    moins de 20 salariés 20 salariés et plus
 
 
 
 
 
 
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
moins de 2 ans maximum : 1/12 de mois par mois d’ancienneté (soit 1 mois de salaire pour un an d’ancienneté, 2 mois pour 2 ans) maximum : 1/6 de mois par mois d’ancienneté
entre 2 ans et moins de 15 ans
minimum : 2 mois
maximum : 6 mois
 minimum : 4 mois
maximum : 10 mois
15 ans et plus minimum : 2 mois
maximum 12 mois
minimum : 4 mois
maximum : 20 mois
 
Cette indemnité ne remet pas en cause le versement des  indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

Ces  mesures seront applicables aux recours contentieux introduits postérieurement à la promulgation de la loi.
Certains cas de licenciement sont exclus du plafonnement : harcèlement moral ou sexuel, discrimination, corruption, droit de grève etc.

L’article L. 1235-4 qui expose l’employeur condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à devoir rembourser jusqu’à six mois d’indemnité à l’assurance chômage n’est plus applicable aux entreprises de moins de 20 salariés. En plus de ne presque plus rien risquer en terme de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces employeurs, dès lors qu’ils auraient tout de même été condamnés, ne craignent plus d’avoir à compenser les dépenses indues de l’assurance chômage.

Les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauchage ne sont plus applicables aux entreprises de moins de 20 salariés. Cela signifie en clair que les salariés de ces entreprises ne disposent plus de ce droit. La priorité de réembauche n’existe plus pour eux. Pourtant, en quoi la mise en œuvre de ce droit était-elle une charge pour ces entreprises ?

Une atteinte au principe de la réparation du préjudice subi

En réglant par avance l’indemnisation du préjudice, la loi va à l’encontre des principes de droit applicables à la détermination du préjudice subi, qui est par nature individuelle

Les dommages-intérêts ne peuvent pas constituer une réparation forfaitaire se substituant à la réparation d’un préjudice lorsque celui-ci est effectivement établi.

Un des principes les mieux ancrés du droit consiste dans la réparation du préjudice subi, lequel doit être dûment établi devant les tribunaux.

La réparation forfaitaire constitue une offense aux principes les mieux établis, et d’ailleurs ce serait contraire aux principes constitutionnels de refuser aux tribunaux le droit de fixer le préjudice en fonction des éléments fournis par le demandeur lorsqu’ils existent.

Une forme d'autorisation de licencier sans motif

Ce plafonnement est de «nature à encourager les comportements abusifs, en délivrant aux employeurs peu scrupuleux une forme d'autorisation de licencier sans motif». La mesure revient aussi à «supprimer le droit des salariés (...) à obtenir réparation de l'ensemble de leurs préjudices».

Dire que l’abaissement du coût du licenciement abusif encouragerait l'embauche et réduirait le chômage est tout simplement faux car le chômage s'explique essentiellement par le manque d'activité économique, renforcé par les politiques d'austérité françaises et européennes, non par le droit du travail.

Fixer un prix maximal, non dissuasif, à n'importe quel licenciement

Cette mesure, qui revient à fixer un prix maximal, non dissuasif, à n'importe quel licenciement, bouleversera la relation d'emploi, en plaçant le salarié dans une situation d'incertitude permanente: comment envisager, par exemple, dans ces conditions de refuser des heures supplémentaires ou de travailler le dimanche ? Comment ne pas accepter des tâches qui ne relèvent pas du poste ?

C’est pour les salariés des entreprises de moins de 20 salariés, un retour au CNE, le plafond prévu est tellement bas qu’il implique une quasi-impunité pour les employeurs en cas de licenciement, même injustifié.

Les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté  peuvent actuellement prétendre, en vertu de l’article L. 1235-5 du Code du travail, à « une indemnité correspondant au préjudice subi ». Avec les nouvelles dispositions, ils ne pourront faire indemniser leur préjudice qu’à hauteur de 3 mois maximum. Il s’agit bien là de maximum, ce qui signifie que nombre de décisions acteront d’une indemnisation à un mois et demi. Dans de telles conditions, quel salarié agira encore aux prud’hommes ? Presque plus aucun. La sécurisation patronale sera alors presque parfaite.

Les salariés ayant entre deux ans et dix ans d’ancienneté qui travaillent dans une entreprise de moins de 11 salariés peuvent actuellement prétendre, en vertu de l’article L. 1235-5 du Code du travail, à « une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Ceux qui travaillent dans une entreprise de 11 à 20 salariés peuvent prétendre, en vertu de l’article L. 1235-4 du Code du travail, à « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
Avec les nouvelles dispositions, ils ne pourront faire indemniser leur préjudice qu’à hauteur de 2 mois minimum et de 6 mois maximum, nombre de décisions acteront probablement d’une indemnisation médiane soit 4 mois.
Un retour de fait au CPE pour les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ne pourront prétendre qu’à une indemnisation maximum de trois ou quatre mois, alors qu’actuellement, ils peuvent prétendre à « une indemnité correspondant au préjudice subi ».

L’article 87 D du projet de loi conduit à placer les salariés dans une situation assez proche de celle qu’ils auraient eue à subir si le CPE n’avait pas été abrogé.
 

 

Pour Sud Assurance c’est évidemment aux licenciements abusifs qu’il faut s’attaquer, un point c’est tout !

 
 

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Le 20 juin 2015
 
 
 



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