LA PREVENTION DE LA PENIBILITE



 
Un volet important de la réforme des retraites est consacré à la prévention de la pénibilité avec la création d'un compte personnel de pénibilité et la modification du régime de la fiche de prévention.

Au plan formel, la loi introduit un nouveau titre VI dans le livre 1er de la quatrième partie du Code du travail intitulé "Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité". Ce titre comprend 3 chapitres. Le premier est consacré à la fiche de prévention des expositions et reprend, au sein d'un nouveal article L 4161-1, les dispositions figurant actuellement à l'article L 4121-3-1 en les complétant. Le troisième chapitre est relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité et contient les nouveaux articles L 4163-1 à L 4163-4 reprenant les dispostions des actuels articles L 138-29 à L 138-31 du Code de la sécurité sociale. Enfin, le deuxième chapitre est consacré au nouveau dispositif créé par la loi du 18 décembre 2013, du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Sauf exception, ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve de la parution des décrets d'application nécessaires.

Fiche de prévention des expositions :


La loi modifié le régime de la fiche de prévention des expositions à des factures de risques professionnels, créée par la réforme des retraites de 2010, afin d'améliorer son efficacité et d'en préciser les conditions d'application aux intérimaires.

En application des actuels articles L 4121-3-1 ET d 4121-5 du Code du travail, l'employeur doit établir une fiche de prévention pour chaque salairé exposé à des facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques), à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit) ou à certains rythmes de travail (travail de nuit, répétitif, en équipes successives alternantes) susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Mais il n'existe aucun seuil de déclaration des risques, l'employeur évaluant seul le degré d'exposition de ses salariés, ce qui a pu rendre difficile le renseignement des fiches. Tout en transférant les dispositions de l'article L 4121-3-1 dans le nouvel article L 4161-1, la loi les complète afin de lever cette difficulté.

Seuils d'exposition


La loi précise que seuls les risques allant au-delà de seuils d'exposition fixés par décret déclencheront l'obligation d'établir la fiche. Ces seuils seront appréciés en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle.

La loi ouvre aux partenaires sociaux la possibilité de fixer par voie d'accord collectif de branche étendu des situations types d'exposition faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et indivudelle appliquées. Un décret précisera les conditons dans lesquelles l'employeur pourra prendre en compte ces situations types pour établir la fiche d'exposition.

Obligation d'information


La loi l'obligation de tenir une copie de la fiche d'exposition à la disposition du salarié.
En outre une copie devra chaque année être transmise au salarié et à la Carsat.

Application aux intérimaires

S'agissant des travailleurs temporaires, la loi prévoit l'obligation pour les entreprises utilisatrices de transmettre à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle.

Compte personnel de prévention de la pénibilité


Les articles 10 et suivants de la loi instaurent, à compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité permettant à un salarié exposé à des facteurs de pénibilité d'accumuler des points afin de suivre une formation ou de passer à temps partiel avec maintien de la rémunération.

Ce compte peut également être utilisé par l'assuré pour partir à la retraite de façon anticipée. Il ne doit pas être confondu avec le dcas de départ à la retraite anticipée prévu à l'article L 351-1-4 du Code de la sécurité sociale qui permet d'ores et déjà à un assuré victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail de liquider une pension avant l'âge de 62 ans.

Salariés concernés


Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert aux salariés des employeurs de droit privé ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, à l'exception des salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité et figurant sur une liste qui sera établie par décret.

Alimentation du compte


Toute exposition à des risques professionnels déclenchant l'obligation d'établir une fiche de prévention de la pénibilité doit être déclarée par l'employeur à la Carsat et ouvre droit à l'inscription de points sur le compte.

Le compte est ouvert lors de la première acquisition de points.

Un décret fixera les modalités d'inscription des points, le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et le nombre de points auquel ouvriront droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques.

Les droits constitués restent acquis au salarié jusqu'à leur liquidation ou jusqu'au départ à la retraite.

Les organismes gestionnaires doivent chaque année, selon des modalités à définir par décret, informer le salarié des points acquis au titre de l'année écoulée ainsi que des modalités de contestation. Ils doivent mettre à sa disposition un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de points.

Financement


Le financement du compte repose sur les entreprises et distingue une premier étage entièrement mutualisé entre les employeurs chez qui les salariés peuvent acquérir des points et un deuxième étage complémentaire visant seulement les employeurs qui exposent réellement les salariés à la pénibilité.

Ainsi sont instaurés 2 nouvelles cotisations patronales recouvrées par les Urssaf au profit d'un nouveau fonds spécifique :
- l'une, due par tous les employeurs entrant dans le champ d'application du compte, égale à un pourcentage fixé par décret dans la limite de 0.2 % de la masse salariale
- l'autre due seulement par les employeurs exposant effectivement des salariés à des facteurs de pénibilité ; son taux, également fixé par décret sera compris entre 0.3 et 0.8 % de la masse salariale pour les salariés exposés à un de ces facteurs et entre 0.6 % et 1.6 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

Utilisation du compte


Le titulaire du compte peut décidé d'affecter tout ou partie des points inscrits sur son compte en vue de financer une action de formation professionnelle, un complément de rémunération en cas de réduction du temps de travail ou une majoration de durée d'assurance retraite.

Les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte, les conditions d'utilisation des points inscrits sur celui-ci et le barème de points spécifique à chaque utilisation doivent être fixés par un décret notamment pour les personnes âgées d'au moins 52 ans au 1er janvier 2015.

L'assuré peut demander, dès l'âge de 55 ans, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, en vue de bénéficier d'une majoration d'assurance retraite. Cette majoration, accordée par le régime général de sécurité sociale, peut lui permettre d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite à dûe concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration. En outre, les trimestres de majoration sont pris en compte dans le calcul de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et sont réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de la retraite anticipée "carrières longues".

Tout au long de sa carrière professionnelle, le titulaire du compte, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, a la possibilité de convertir ses points en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation. Celui-ci a vu ses modalités précisées par l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et devrait entrer en vigueur dès l'adoption de la loi relative à la formation professionnelle prévue pour le printemps 2014.

Le salarié a la faculté d'utiliser son compte en vue de bénéfier d'une réduction de son temps de travail dans des conditions fixées par décret. Il doit demander ce passage à temps partiel à son employeur, qui n'a la possibilité de refuser que s'il peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. En cas de différend avec son employeur sur ce point, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes. En pratique, le compte est utilisé pour compenser la perte de salaire engendrée par ce passage à temps partiel en finançant un complément de rémunération assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Contrôle et sanctions


Dans des conditions à définir par décret, les organismes gestionnaires peuvent procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnelles ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités.

Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications à apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des 5 années suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations à la charge de l'employeur et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, au titre de chaque salarié pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice de travailleurs temporaires peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité en cas de méconnaissance de son obligation d'informer l'employeur des intéressés.

Contentieux


Les différends sur l'ouverture, l'abondement et le contrôle du compte relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, à savoir du TASS.

En cas de recours contre les décisions de l'organisme gestionnaire, à l'exception de celles portant sur les pénalités pour déclaration inexacte, le salarié et l'employeur sont parties à la cause et peuvent produire leurs observations à l'instance. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le salarié pourra être assisté ou représenté.

En cas de désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'alimentation de son compte qu'après avour porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions qui seront précisées par décret. Le salarié peut être assisté ou représenté par un collègue de son choix. En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial seront fixés par décret.

L'action du salarié en vue de l'attribution de points sur son compte est prescrite au bout des 3 années suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil (demande en justice, par exemple) ou par l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Les différends portant sur l'établissement ou le contenu de la fiche de prévention des expositions ne peuvent pas faire l'objet d'un litige distinct.





 
 



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