Prévoyance complémentaire : questions fréquentes lnvalidation des clauses de désignation, généralisation de la couverture « frais de santé ›› redéfinition des contrats responsables... La prévoyance complémentaire a fait l'objet, ces deux dernières années. Sud Assurance a sélectionné les questions les plus fréquentes et les réponses qui y ont été apportées. Faut-il mentionner le régime de prévoyance dans le contrat de travail ? Le régime de prévoyanœ applicable relève du statut collectif des salariés. ll n'est en conséquence pas nécessaire de le mentionner dans le contrat de travail (sauf cas particuliers, notamment pour les salariés en CDD). Cependant, si ce régime a été inscrit dans le contrat de travail, cela ne signi?e pas que le salarié peut revendiquer son application en cas de modification du régime ou de transfert dans une autre entreprise en application de l'article L 1224-1 du Code du travail. La Cour de cassation a jugé que cette mention n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail (Cass. soc. 4-7-2007 n° 05-45.688). Faut-il se limiter aux garanties imposées par la convention collective ? L'employeur peut adopter des garanties collectives plus avantageuses pour le salarié que celles prévues par la convention collective. Les garanties collectives devant être formalisées par un acte juridique (convention ou accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur), un nouvel acte, conclu ou décidé au niveau de l'entreprise, devra détailler ces garanties supplémentaires (CSS art. L 911-1). Peut-on modifier la répartition entre les parts salariale et patronale de la cotisation à la couverture frais de santé ? ll est possible de modifier la répartition entre la part salariale et la part patronale de la cotisation à la garantie frais de santé. Cependant, les modalités de cette modification dépendront de l'acte juridique choisi pour mettre en plaœ la garantie. En effet, si la mise en plaœ a été matérialisée par un accord collectif ou une convention collective, la modification ne peut être faite que par cette même voie (CSS art. L 911-3). L'accord ratifié par référendum peut être modifié soit par un nouvel accord ratifié, soit par une convention ou un accord collectif venant s'y substituer (CSS art. L 911-5). Quant à la décision unilatérale de l'employeur, elle peut être modifiée par une convention ou un accord collectif, par un accord ratifié ou par une nouvelle décision unilatérale de l'employeur. Est-il possible de réserver l'accès à la garantie aux salariés ayant terminé leur période d'essai ? Pour que la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire soit exonérée, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale, ce régime doit avoir un caractère collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel (CSS art. L 242-1, al.6). Or, la durée de la période d'essai peut varier au sein d'une même catégorie de personnel : il est impossible de la retenir comme critère. Néanmoins, l'accès aux garanties peut être réservé aux salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté pour les autres prestations (CSS art. R 242-1-2, al. 7). Mais attention : s'agissant du remboursement des frais de santé et de maternité, à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle les employeurs seront tenus d'assurer à tous leurs salariés une couverture minimale obligatoire, il ne sera plus possible de prévoir, pour cette couverture minimale, de condition d'ancienneté de 6 mois. Les salariés peuvent-ils refuser d'adhérer à une couverture frais de santé obligatoire ? Trois actes juridiques sont possibles pour mettre en oeuvre une garantie collective : la convention ou l'accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale de l'employeur (CSS art. L 911-1). Ce choix emporte des conséquences pratiques sur la possibilité, pour les salariés de refuser d'adhérer. Ainsi, lorsque la couverture est mise en place par convention ou accord collectif ou par referendum, les salariés déjà présents dans l'entreprise ne peuvent refuser de cotiser que si une dispense d'adhésion est prévue par l'acte juridique instituant la couverture santé (CSS art. R 2424-6, modifié par decret 2014-786 du 8-7-2014). En revanche, si l'employeur met en place cette couverture par décision unilatérale, ces salariés peuvent de droit refuser de cotiser au regime (Loi 89-1009 du 31-12-1989 art. 11). Pour que la contribution patronale au regime soit exonérée, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale, il faut que le dispositif prévoie cette dispense (CSS art, R 242-1-6), Les salariés intégrant l'entreprise après l'instauration de la garantie ne peuvent s'y soustraire que s'ils entrent dans un des cas de dispense d'adhésion prévus par l'acte juridique (ex, : CDD, salarié déjà couvert par une complémentaire santé, etc). Les stagiaires bénéficient-ils de la prévoyance ? Les stagiaires n'ayant pas conclu de contrat de travail, ils n'ont pas droit au bénéfice du régime de prévoyanœ. Cette logique s'applique à toutes les formes de présence dans l'entreprise où aucun contrat de travail n'est conclu. Qui prend en charge le maintien individuel dans la prévoyance des anciens salariés ? Les anciens salariés privés d'emploi, s'ils ont des droits à l'assuranœ chômage, ou ceux titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité ou d'une pension de retraite peuvent demander le maintien de la couverture frais de santé sans limitation de durée (Loi 89-1009 du 31-12-1989 art. 4 modifié). Les cotisations sont à la charge de l'ancien salarié, sachant que les tarifs qui lui sont applicables ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (Décret 90-769 du 30-8-1990). L'organisme assureur doit maintenir la couverture à l'identique de œlle prévue avant la rupture du contrat de travail, et pas simplement une couverture s'approchant de l'ancienne (Cass. 2° civ. 7-2-2008 n° 06-15.006). Quel est le régime social de la cotisation salariale prise en charge par l'employeur ? L'employeur peut décider de prendre en charge la cotisation salariale d'un régime de prévoyanœ complémentaire. Cette prise en charge s'analyse en une contribution patronale de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations dans les conditions et limites fixées par l'article L 242-1 du CSS. Ces modalités de répartition doivent être prévues dans un acte juridique (Lettre-circ. Acoss 2011-36 du 24-3-2011, QR 38). Les indemnités de rupture soumises à cotisations entrent-elles dans le champ des cotisations de prévoyance ? La prise en compte, dans l'assiette des cotisations de prévoyance, des indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite soumises à cotisations de sécurité sociale n'est pas prévue par les textes. ll est nécessaire de consulter le contrat de prévoyance afin de connaître l'assiette des cotisations de prévoyance stipulée. Quelles garanties prendre en compte pour apprécier le respect du versement de la cotisation 1,50 % tranche A des cadres ? Les employeurs doivent verser pour les salariés cadres ou assimilés une cotisation ?xée à 1.50 % de la tranche A destinée en priorité à la constitution d'avantages décès (convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-1947 annexe l, art. 7). Cela pourrait signifier que plus de la moitié de cette cotisation doit servir à financer des garanties décès. La question de l'affectation du surplus n'est pas tranchée. Il semble qu'il devrait également être affecté à de la prévoyanœ au sens strict du terme, à l'exclusion du régime de frais de santé. Quel est le régime social de la cotisation 1,50 % tranche A des cadres ? Cette contribution est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par l'article L 242-1, alinéas 6 et 8 du CSS. La pension d'invalidité versée par un organisme de prévoyance est-elle soumise à cotisations ? Cette situation n'est pas expressément prévue. La Cour de cassation a précisé que les pensions d'invalidité et les capitaux-décès versés directement par l'employeur sont assujettis à cotisations sociales (Cass. ass. plén. 26-1-2001 n° 99-11.758). Par ailleurs, si les capitaux-décès versés par un organisme de prévoyanœ ont été expressément exonérés de cotisations, aucune exception n'a été prévue pour les pensions d'invalidité versées par un organisme tiers (Lettre min. du 4-11-1997 diffusée par Circ. Acoss 97-75 du 28-11-1997). ll convient donc de soumettre ces dernières à cotisations sociales.
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