L’obligation d’avoir des représentants des salariés dans les organes de direction est renforcée

Loi 2015-994 du 17-8-2015 art. 10 et 11 : JO 18

La loi sur le dialogue social étend le champ des sociétés anonymes dont les conseils d’administration ou de surveillance doivent comprendre des représentants des salariés.

La loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi impose une représentation des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes soumises à l’obligation de se doter d’un comité d’entreprise (c’est-à-dire employant directement au moins 50 salariés) et qui emploient avec leur filiales au moins 5 000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés en France et à l'étranger. Toutefois, les filiales de ces sociétés sont exonérées de cette obligation.

En vue de rendre la présence des représentants des salariés dans les organes de direction plus effective, la loi sur le dialogue social définitivement adoptée le 23 juillet 2015 étend le champ d’application de l’obligation, fixe la durée de la formation des représentants et renforce la parité hommes/femmes.

Les critères de mise en place d’une représentation du personnel sont modifiés

Baisse des seuils d’effectifs

Afin de viser un plus grand nombre d’entreprises, les seuils d’effectifs déclenchant l’obligation d’une représentation des salariés sont abaissés. Désormais, cette obligation doit être respectée par les sociétés dont l’effectif atteint 1 000 salariés en France et 5 000 salariés dans le monde (C. com. art. L 225-27-1, I, et L 225-79-2, I, modifiés).

Suppression du critère du comité d’entreprise

Afin d’éviter un contournement de l’obligation de mettre en place une représentation des salariés, la présente loi supprime la condition d’un comité d’entreprise obligatoire. En effet, il n’est pas rare que la holding de tête ait moins de 50 salariés alors que c’est à ce niveau que les décisions sont prises.

Toutefois, certaines holdings étant purement patrimoniales, il est prévu que ne seront pas soumises à une représentation des salariés les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations si elles n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et si les organes de gouvernance des filiales comprennent des représentants des salariés (C. com. art. L 225-27-1, I, et L 225-79-2, I, modifiés).

Entrée en vigueur

Afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux nouvelles obligations, une entrée en vigueur échelonnée des nouvelles dispositions est prévue.

Ainsi, l’entrée en fonction des administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard 6 mois après l’assemblée générale procédant à la modification des statuts, laquelle doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la clôture :
  • - de l'exercice 2016 pour les sociétés et leurs filiales dont l'effectif est de plus de 5 000 salariés en France ou de plus de 10 000 salariés en France et à l’étranger ;
  • - de l’exercice 2017 pour les sociétés et les filiales qui emploient plus de 1 000 salariés en France ou plus de 5 000 salariés en France et à l’étranger.
Dans les sociétés qui n’étaient pas soumises à une représentation des salariés jusqu’à présent, mais dont une filiale a déjà un conseil comprenant des représentants, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation interviendra au plus tard au terme des mandats des représentants en exercice (loi art. 11).

Une obligation de parité hommes/femmes dans la désignation des représentants

Les administrateurs salariés - au nombre de 2 dans les conseils de plus de 12 membres et d’un en dessous de ce seuil - sont soit élus par les salariés, soit désignés par les représentants du personnel ou les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise.

Jusqu’à présent, une obligation de parité hommes/femmes n’était prévue que dans le cas d’une élection des représentants. Désormais, lorsque les statuts prévoiront la désignation de 2 représentants par le comité d’entreprise, le comité central d'entreprise ou le comité de groupe, ces comités devront désigner un homme et une femme (C. com. art. L 225-27-1, II, et L 225-79-2, II, modifiés).

La durée minimale de la formation des représentants est inscrite dans la loi

Il est désormais légalement prévu que la formation des représentants pour l’exercice du mandat est d’une durée minimale de 20 heures par an (C. com. art. L 225-30-2 modifié). Rappelons que cette durée a déjà été récemment fixée par le décret 2015-606 du 3 juin 2015 (JO 5) et est inscrite aux articles R 225-34-4 et R 225-60-2 du Code de commerce.
 
 



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