Vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du CE et parmi les DP L'article 7 de la loi sur le dialogue social vise à renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Les listes de candidats aux élections devront refléter leur nombre respectif dans les collèges électoraux. Chaque liste de candidat devra refléter la répartion entre hommes et femmes... Pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats sont composées de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (Code du travail art. L2314-24-1 (DP) et L 2324-22-1 (CE) nouveaux). Si ce calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale égale ou supérieure à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5; Exemples : a) Dans une entreprise comptant 190 salariés, le collège ouvriers et employés compte 165 salariés dont 55 femmes et 110 hommes. Ce collège doit élire 5 délégués du personnel titulaires. Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à 5 x 55/165=1.6 arrondi à 2. Le nombre d'hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à 5x110/165=3.3 arrondi à 3. b) Dans une entreprise comptant 190 salariés, le collège ouvriers et employés compte 90 salariés, dont 47 femmes et 43 hommes. Ce collège doit élire 3 délégués du personnel titulaires. Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à 3x47/90=1.5 arrondi à 2 Le nombre d'hommes devant figurer sur chaque liste électorale est égal à 3x43/90=1.4 arrondi à 1. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire (C.trav. art. L2314-24-1 (DP) et L 2324-22-1 (CE). Exemple : Dans une entreprise comptant 190 salariés, le collège ouvriers et employés compte 90 salariés dont 45 femmes et 45 hommes. Ce collège doit élire 3 délégués du personnel titualires. Chaque liste de candidats doit présenter au moins un homme et au moins une femme. Le troisième candidat peut être soit un homme, soit une femme. Ces dispositions s'appliquent à l'élection des délégués du personnel et à celle des représentants au comité d'entreprise. Pour chacune de ces élections, elles s'appliquent, dans chaque collège, à la liste des titulaires et à celles des suppléants. A noter : Ces dispositons valent également pour : - la délégation unique du personnel, puisque ses membres sont élus dans les mêmes conditions que ceux du CE - la nouvelle instance unique, dont les membres sont élus dans les mêmes conditions que ceux du CE ou que les DP. L'article L 2324-6 du Code du travail, selon lequel lors de l'élaboration du protocole préélectoral, les syndicats examinent les voies et moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats, est abrogé. Il concerne l'élection du CE. ... et présenter alternativement un homme et une femme Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes A notre avis, cette disposition interdit de déterminer librement la place des différents candidats sur une même liste. Une telle liberté aurait en effet pu aboutir à ce qu'un syndicat ou un groupe de candidats puisse présenter en haut de la liste les candidats du sexe sous-représenté dans le collège, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de priver de tout effet cette mesure, seuls les candidats en haut de liste étant généralement élus. La composition alternative des listes n'est cependant pas exempte de tout écueuil par rapport à l'objet recherché. Elle risque en effet d'aboutir, dans les résultats de l'élection, à une parité, c'est à dire une égalité de représentation entre hommes et femmes plus qu'à un reflet de leur nombre respectif dans le collège électorale. Le non-respect de ces obligations entraine l'annulation de l'élection des candidats concernés Les contestations relatives à la composition équilibrée des listes de candidats sont de la compétence du juge judiciaire; A noter Une contestation peut être présentée avant ou après l'élection. Le délai dans lequel la demande doit être portée devant le juge après l'élection n'est pas précisé. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions relatives à la composition alternée des listes de candidats entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Même si l'élection de plusieurs élus est annulée, l'employeur n'aura pas à organiser d'élection partielle Les dispositions imposant à l'employeur d'organiser des élections partielles si un collège électoral n'est plus représenté, ou si le nombre d'élus titulaires (DP ou CE) est réduit de moitié ou plus, ne sont pas applicables lorsque ces événements sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou représentants au CE prononcée par le juge sur le fondement de la parité. Le protocole préélectoral doit préciser la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège L'accord négocié entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, portant sur la répartition du personnel entre les différents collèges et des sièges entre les différentes catégories, doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège. A notre avis Il est ainsi demandé, semble-t-il, aux parties de prévoir dans l'accord la proportion d'électeurs et d'électrices composant les listes électorales des différents collèges. Même si les nouvelles dispostions ne le prévoient pas expressément, les parties ont cependant tout intérêt à fixer également le nombre de candidats de l'un et l'autre sexe à présenter sur chaque liste de candidats. Si aucun accord n'a pu être obtenu, la DIRECCTE doit, selon nous, être saisie. A noter Les articles L 2314-11 et L 2314-13 modifiés du code du travail précisent que si l'accord sur la répartion du personnel entre les différents collèges et des sièges entre les différentes catégories, qui doit désormais aussi mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral, ne peut pas être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartion. Bien que les textes ne soient pas modifiés pour préciser que l'administration doit aussi procéder si besoin à la détermination de la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège, on peut supposer que tel est bien le cas. Cette analyse est renforcée par la lecture des articles L 2314-24-2 et L 2314-22-2 nouveaux du même code qui prévoient l'information du personnel sur cette proportion dès qu'un accord ou une décision administrative est intervenue. Il est rappelé que les articles L 2314-11 et L 2314-13 sont également modifiés par la loi Macron afin d'atribuer au juge judiciaire la compétence pour juger des litiges portant sur les décisions administratives prises en application de ces textes. L'employeur doit informer les salariés sur la part de femmes et d'hommes dans chaque collège Dès qu'un accord ou une décision de la Direccte est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. L'entrée en vigueur de ces dispositions est différée Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
|